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2209514 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Suit for New Indexation Bonus

Numéro de cause 2209514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant requested the annulment of an implicit rejection concerning their prior administrative claim for a New Indexation Bonus (NBI) allegedly owed since 2018, seeking various sums and an injunction compelling the public hospital entity to grant the bonus, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire application. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally note such withdrawals, issued an order simply accepting the claimant's discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Suit for New Indexation Bonus: The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally note such withdrawals, issued an order simply accepting the claimant's discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles procédure en annulation annulation de papiers-valeurs rétrocession de créance obtention frauduleuse d'une prestation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the claim as ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a procedural application in the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to record waivers of claims by order, justifying the structure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable indemnitaire du 12 août 2022 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (APHM) lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner, à titre principal, l'APHM à lui verser une somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 et, à titre subsidiaire, de condamner le même établissement à lui verser une somme de 3 047,54 euros au titre de la NBI de treize points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'APHM, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision lui attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes et non couvertes par la prescription quadriennale sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,