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2209513 Généré par l'IA

Prefect Housing Order Compliance and Penalty Moderation

Numéro de cause 2209513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to ensure housing for an individual with a penalty of 300 euros per month for non-compliance starting December 17, 2021, the court considered the subsequent compliance, noting the ordered housing offer was accepted and occupied by December 29, 2021. The court reasoned that due to the minimal delay in the final execution of the injunction, and pursuant to its authority to moderate or waive stipulated penalties, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty against the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Order Compliance and Penalty Moderation: The court reasoned that due to the minimal delay in the final execution of the injunction, and pursuant to its authority to moderate or waive stipulated penalties, there was no need to definitively liquidate the accrued penalty against the prefect.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement autorisation d'exécution peines et mesures conformité à la zone paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core dispositive order, stating that there is no need to liquidate the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule on the liquidation of the penalty by order, which is what the court did by stating there is no need to liquidate it.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned in the procedural text (Art. R. 778-8) governing the penalty fund to which the fine would normally be paid, providing context for the decision not to liquidate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is mentioned in the background section (paragraph 2) as the basis for the penalty being intended for the national housing support fund, providing context for the non-liquidation.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

2. Par un jugement du 17 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de Loire-Atlantique d'assurer le logement de M. B conformément à la décision de la commission de médiation du 26 janvier 2021 et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 17 décembre 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer le 7 décembre 2021, un logement de type 2 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Loire-Atlantique dans sa décision du 26 janvier 2021 et est entré dans ce logement le 29 décembre 2021. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de Loire-Atlantique dans l'instance n° 2110722.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,