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2209512 Généré par l'IA

Withdrawal of Indemnification and Allowance Claim

Numéro de cause 2209512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of a prior request for indemnification concerning the denial of a new index-based allowance (NBI) and requested specific retroactive payments and orders against the public hospital assistance entity. However, the court issued an order noting that the applicant formally submitted a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing presidents to give note of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Indemnification and Allowance Claim: However, the court issued an order noting that the applicant formally submitted a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing presidents to give note of such withdrawals.

Mots-clés

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contribution d'assistance retrait des conclusions civiles procédure en annulation retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the proceedings, which is the primary order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals of proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 20 juillet 2022 par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner, à titre principal, l'APHM à lui verser une somme de 1 960,42 euros au titre de la NBI de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 10 juin 2020 et, à titre subsidiaire, de condamner le même établissement à lui verser une somme de 1 341,34 euros au titre de la NBI de treize points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 10 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'APHM, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision lui attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes et non couvertes par la prescription quadriennale sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un acte, enregistré le 20 septembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,