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2209512 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Penalty Remission

Numéro de cause 2209512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment compelling the prefect to secure housing for an individual under penalty of a daily fine starting August 13, 2021, the prefect requested that the penalty not be enforced, asserting that the individual was housed in a social reintegration center on September 6, 2021. The court, considering the short delay in executing the injunction and in light of the circumstances, determined there was no need to definitively liquidate the imposed penalty, exercising its discretion to remit the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Penalty Remission: The court, considering the short delay in executing the injunction and in light of the circumstances, determined there was no need to definitively liquidate the imposed penalty, exercising its discretion to remit the fine.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens paiement du loyer exemption de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision: that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the Prefect of Maine-et-Loire.

Article R.778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the designated magistrate can decide not to liquidate the penalty based on the circumstances.

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Texte complet

Vu le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes, le magistrat désigné du tribunal administratif de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de Maine-et-Loire d'assurer le logement de M. B A, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter du 13 août 2021.

Vu le jugement n° 2105891 du 13 juillet 2021 et l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle n° 2105891 du 6 août 2021.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.

Il soutient que M. A s'est vu attribuer un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale le 6 septembre 2021.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

2. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a enjoint le préfet de Maine-et-Loire d'assurer le logement de M. A conformément à la décision de la commission de médiation du 11 janvier 2021 et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 13 août 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a été hébergé, le 6 septembre, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Maine-et-Loire dans sa décision du 11 janvier 2021. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de Maine-et-Loire dans l'instance n° 2105891.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,