Prefect Penalty Liquidation Refusal for Minimal Delay in Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on the liquidation of a daily penalty imposed on the prefect for failing to comply with a prior judgment ordering the housing of an individual according to a mediation commission's decision. Based on the administrative order, the injunction was executed on January 10, 2022, only slightly after the deadline, leading the court to conclude that, given the minimal delay in compliance, it was appropriate to definitively refrain from liquidating the accrued penalty in favor of the housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Penalty Liquidation Refusal for Minimal Delay in Housing Compliance: Based on the administrative order, the injunction was executed on January 10, 2022, only slightly after the deadline, leading the court to conclude that, given the minimal delay in compliance, it was appropriate to definitively refrain from liquidating the accrued penalty in favor of the housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order not to proceed with the definitive liquidation of the penalty payment (astreinte).
This article provided the legal basis for the President of the Tribunal to rule on the liquidation of the penalty payment by order.
Texte complet
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
2. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer l'hébergement de Mme A conformément à la décision de la commission de médiation du 17 août 2021 et prononcé à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été logée, le 10 janvier 2022, dans une structure d'hébergement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Loire-Atlantique dans sa décision du 17 août 2021. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de Loire-Atlantique dans l'instance n° 2110865.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,