Driver's License Reconsideration Order Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party contesting an administrative tribunal's order that rejected their request to reconsider the Interior Minister's decision invalidating their driver's license due to zero points, mistakenly filed a new request with the same tribunal. The court reasoned that because the dispute concerned a driver's license, the tribunal's prior order was rendered in the first and final instance, meaning the new filing must be treated as an appeal in cassation, which falls under the jurisdiction of the Council of State; consequently, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Council of State pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Driver's License Reconsideration Order Appeal Jurisdiction: The court reasoned that because the dispute concerned a driver's license, the tribunal's prior order was rendered in the first and final instance, meaning the new filing must be treated as an appeal in cassation, which falls under the jurisdiction of the Council of State; consequently, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Council of State pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat based on this provision because the administrative tribunal considers the matter falls within the competence of the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, et deux mémoires enregistrés le 24 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'ordonnance n° 2208665 du 7 novembre 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal reconsidère la décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. " et aux termes de l'article R. 811-1 dudit code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; () ".
2. Par une ordonnance n° 2208665 du 7 novembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à ce que le tribunal reconsidère la décision référencée " 48 SI " du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Le tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 2208665, la présente requête doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022, ainsi que l'indique M. B lui-même. Le litige soumis par M. B étant relatif au permis de conduire, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que sa requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ainsi que l'indique d'ailleurs le courrier de notification de l'ordonnance précitée. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat par application de l'article R. 351-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. Rousselle