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2209507 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Compulsion Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2209507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a short-stay visa refusal issued by French consular authorities in Tunis and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the decision from the mandatory administrative review commission against visa refusals, despite having been duly notified by mail to regularize the filing, and not having complied within the extension period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Compulsion Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the decision from the mandatory administrative review commission against visa refusals, despite having been duly notified by mail to regularize the filing, and not having complied within the extension period.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation retrait de la demande juridiction consulaire séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject manifest inadmissible requests via an order, which justifies the procedural mechanism used for the decision.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, this article establishing the mandatory nature of prior appeal to the commission is the underlying reason for the manifest inadmissibility mentioned in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 26 août 2022 à l'adresse indiquée par Mme B et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,