Mootness of Authorization Refusal Following Issuance; Award of Legal Costs to Petitioner's Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a refusal to grant prior authorization for private security training and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with legal fees. The administrative body subsequently issued the authorization after the petition was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot under the procedural rules allowing the court to determine there is no longer a need to rule on the substance. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the administrative body to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal costs, as the petitioner benefited from legal aid, while rejecting the claim for costs against the State as it was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Authorization Refusal Following Issuance; Award of Legal Costs to Petitioner's Counsel: The administrative body subsequently issued the authorization after the petition was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot under the procedural rules allowing the court to determine there is no longer a need to rule on the substance. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the primary requests but ordered the administrative body to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal costs, as the petitioner benefited from legal aid, while rejecting the claim for costs against the State as it was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that there is no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative act was subsequently granted.
Cited in Article 2 regarding the payment of attorney fees under legal aid provisions.
Cited in Article 2 to order the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de délivrer l'autorisation préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, compte tenu de sa décision du 7 juillet 2023 accordant l'autorisation préalable sollicitée, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Pinhel, prend acte de la délivrance de l'autorisation préalable sollicitée et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 7 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, délivré l'autorisation préalable à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée sollicitée par M. B. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Enfin, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros, à verser à Me Pinhel, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant à l'encontre de l'Etat sur ce fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée pour M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Pinhel, avocate de M. B, la somme de 1 400 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieure et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,