Legislator Jurisprudence & Législation
2209506 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2209506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated June 3, 2022, which required them to leave French territory within thirty days and designated the country of destination. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 4, 2022, was submitted after the expiration of the fifteen-day statutory appeal period following notification of the decision on June 9, 2022, noting that this deadline is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 512-1 I bis CESEDA, Art. R. 777-3-2 CJA; Prefectural Expulsion Order Appeal Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 4, 2022, was submitted after the expiration of the fifteen-day statutory appeal period following notification of the decision on June 9, 2022, noting that this deadline is not subject to extension.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai légal durée de l'expulsion judiciaire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 CJA
Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.
Art. L. 512-1 I bis CESEDA
Cited to establish the applicable deadline for challenging the decision to leave the territory.
Art. R. 777-3-2 CJA
Cited to confirm that the litigation deadlines are not subject to extension, supporting the finding of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. L. 512-1 I bis CESEDA

Cited to establish the applicable deadline for challenging the decision to leave the territory.

Art. R. 777-3-2 CJA

Cited to confirm that the litigation deadlines are not subject to extension, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article

R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Par un arrêté en date du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé

M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifié à M. B le 9 juin 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.