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2209505 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Interior: Timeliness of Naturalization Appeal

Numéro de cause 2209505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a three-year deferral of his naturalization application, requesting either immediate granting of naturalization or reassessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely, reasoning that the administrative decision rejecting the prior administrative appeal, which included notice of recourse procedures, was deemed duly notified to the litigant on the date it was presented to his residence via registered mail (as evidenced by the postal service's "advised and unclaimed" return), even though the litigant claimed non-receipt, as this claim was unsubstantiated against the administration's precise notification assertions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Minister of the Interior: Timeliness of Naturalization Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely, reasoning that the administrative decision rejecting the prior administrative appeal, which included notice of recourse procedures, was deemed duly notified to the litigant on the date it was presented to his residence via registered mail (as evidenced by the postal service's "advised and unclaimed" return), even though the litigant claimed non-receipt, as this claim was unsubstantiated against the administration's precise notification assertions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur respect du délai de recours droit de cité notification de la décision demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning, this article authorizing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order is the underlying ground for the decision, even if only the outcome is listed in Article 1 of the dispositive.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the request, although the specific legal basis for the rejection (manifest inadmissibility) is found in the preceding text citing Art. R. 222-1 4° of the CJA, this article itself is not explicitly reproduced in the dispositive (Article 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, although the specific legal basis for the rejection (manifest inadmissibility) is found in the preceding text citing Art. R. 222-1 4° of the CJA, this article itself is not explicitly reproduced in the dispositive (Article 1 and 2).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article authorizing the dismissal of manifestly inadmissible requests by order is the underlying ground for the decision, even if only the outcome is listed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lumbroso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". En outre, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. La décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation à trois ans, en date du 31 octobre 2019, comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des termes du courrier du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 2021 que cette décision lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce pli a été présenté à son domicile puis retourné aux services préfectoraux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'une copie a été adressée à son conseil le même jour. Ainsi, la décision doit être réputée avoir été notifiée à la date de sa présentation. Si M. B affirme dans sa requête ne pas avoir reçu la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 2021, cette affirmation est dépourvue de toute précision utile, il ne conteste pas les affirmations précises du ministre de l'intérieur relatives à la notification de cette décision et n'allègue pas que cette décision aurait été envoyée à une mauvaise adresse. Dès lors, il ne conteste pas sérieusement que cette décision lui a bien été notifiée. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2022, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

mr