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2209504 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Based on Identity Theft Rejected Due to Prior Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2209504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a decision by the Minister of the Interior suspending their driving license, claiming identity theft as a defense against the suspension. The administrative judge rejected the request for suspension because the underlying action for annulment of the administrative decision, which was filed concurrently, had already been dismissed as inadmissible by a prior order of the tribunal president, leading to the conclusion that the request for suspension under emergency proceedings was consequently unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Suspension Appeal Based on Identity Theft Rejected Due to Prior Inadmissibility Ruling: The administrative judge rejected the request for suspension because the underlying action for annulment of the administrative decision, which was filed concurrently, had already been dismissed as inadmissible by a prior order of the tribunal president, leading to the conclusion that the request for suspension under emergency proceedings was consequently unfounded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire usurpation d'identité recours en annulation en droit de l'Union conduite malgré une incapacité révocation du sursis ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court decides to reject the request using the simplified procedure outlined in this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the request based on this article is ultimately rejected, the court's action is a direct consequence of the legal basis invoked by the applicant (suspension of administrative decision pending appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu son permis de conduire.

Il soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

M. C a présenté, le 30 septembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2209519, tendant à l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 septembre 2022, M. C indique avoir été dans l'obligation de restituer son permis de conduire au commissariat de police d'Argenteuil (Val d'Oise) par application d'une décision du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa suspension. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par la présente requête, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 février 2023, la présidente du présent tribunal a rejeté pour irrecevabilité la requête en annulation présentée le 30 septembre 2022 par M. C contre la décision du ministre de l'intérieur prononçant la suspension de son permis de conduire.

5. Par suite, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée comme non fondée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209504