Legislator Jurisprudence & Législation
2209504 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Failure to Retain Counsel

Numéro de cause 2209504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a demand from the departmental public finances directorate requiring the repayment of solidarity fund aid, but because the petition sought the reduction of a sum owed by the petitioner, the relevant administrative law required it to be presented and signed by a lawyer, and despite being invited to regularize the filing, the petitioner failed to do so. Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the president to dismiss such defective filings via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Rejection of Petition for Failure to Retain Counsel: Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the president to dismiss such defective filings via ordinance.

Mots-clés

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retrait de la demande défaillance du mandataire opposition au commandement de payer défaut de preuve absence de signature appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-2 du même code

The application was rejected because it was not signed by a mandated representative as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 21 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."

3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours dont il a accusé réception le 15 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.