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2209503 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Withdrawal of Disciplinary Decision

Numéro de cause 2209503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a six-month temporary exclusion from duties imposed by a foundation's director, along with regularization of administrative/financial status and €10,000 in damages, alleging procedural irregularities in the disciplinary council, insufficient motivation, and disproportionate sanctions. However, the foundation director subsequently withdrew the contested decision in March 2023, and because the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of her conclusions after the court invited her to do so, the tribunal ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire request, thus formally recording the withdrawal via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Action Following Withdrawal of Disciplinary Decision: However, the foundation director subsequently withdrew the contested decision in March 2023, and because the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of her conclusions after the court invited her to do so, the tribunal ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire request, thus formally recording the withdrawal via an order.

Mots-clés

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désistement d'action mesure d'éloignement recours en annulation devoir de procédure révocation disciplinaire révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du même code

This procedural provision authorizes the president to note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur de la fondation Roguet a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter de la date d'expiration de son congé de maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre à la fondation Roguet de régulariser sa situation administrative et financière ;

3°) de condamner la fondation Roguet à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la fondation Roguet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ni l'avis du conseil de discipline ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que la séance du conseil de discipline a débuté hors de sa présence ; le rapport de saisine n'a pas été lu en séance ; le témoin a été entendu par les membres du conseil hors de sa présence et de celle de son conseil ; elle n'a pas pu présenter d'observations orales sur la première partie de la séance du conseil de discipline y compris après l'audition du témoin ; il ne lui a pas été donné lecture de l'avis rendu à la fin de la séance ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ils ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction ;

- la sanction infligée est disproportionnée ;

- la fondation Roguet en prenant la sanction en litige a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- il en est résulté pour elle un préjudice moral, une atteinte à sa réputation, un préjudice de santé ; elle est fondée à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur de la fondation Roguet, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision du 9 juin 2022 portant exclusion temporaire de fonctions de six mois, par une décision en date du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Compte tenu de l'état du dossier, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal du 20 mars 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

3. Ce courrier a été adressé à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception, lequel a été présenté le 22 mars 2024 et est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 12 avril 2024. Ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à Mme A le 22 mars 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la fondation Roguet.

Fait à Cergy, le 23 septembre 2024

La présidente,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier