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2209501 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Reconsideration Denial

Numéro de cause 2209501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the rejection of her long-stay student visa application by a French consular authority and to compel the administration to re-examine her file, arguing urgency due to a looming school start date and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to produce a copy of the administrative appeal she claimed to have filed against the visa refusal, which is a prerequisite for seeking immediate relief via the summary judgment procedure under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Reconsideration Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to produce a copy of the administrative appeal she claimed to have filed against the visa refusal, which is a prerequisite for seeking immediate relief via the summary judgment procedure under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif visa demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for preliminary injunction because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request regarding the costs to be borne by the State (although the dispositive does not explicitly rule on costs, this article governs the basis for such claims; however, based strictly on the rule to include only provisions *cited in the dispositive*, and noting the dispositive only contains Article 1 and Article 2, this is excluded unless explicitly mentioned in the final orders. Since the dispositive does not mention costs, only Articles 1 and 2 are kept.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un visa étudiant, sous astreinte de100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée est fixée au 19 septembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.

3. En l'espèce, en se bornant à verser au dossier une copie d'un avis d'envoi postal d'un pli qu'elle a transmis le 18 juillet 2022 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A ne justifie pas, en s'abstenant de produire une copie de son recours, qu'elle a saisi ladite commission en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire française lui refusant la délivrance du visa d'entrée et de long séjour pour études qu'il conteste. Sa requête en référé est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,