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2209500 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Procedural Hurdle

Numéro de cause 2209500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to suspend the rejection of their long-stay student visa application by the French consular authority and compel issuance of the visa, arguing urgency due to imminent school start dates and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to justify having first filed the mandatory administrative appeal with the commission reviewing visa refusal decisions, as required by relevant provisions governing entry and stay of foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Procedural Hurdle: En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako lui refusant la délivrance du visa d'entrée et de long séjour pour études qu'il conteste. Sa requête en référé est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa contrôle de la procédure demande adressée à l'autorité retrait de la requête procédure d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un visa étudiant, sous astreinte de100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa rentrée est fixée au 19 septembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.

3. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako lui refusant la délivrance du visa d'entrée et de long séjour pour études qu'il conteste. Sa requête en référé est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,