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2209495 Généré par l'IA

Applicant v. French Consulate in Algiers (Judicial Record Request)

Numéro de cause 2209495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of the decision by the French consulate in Algiers to deny her request for the complete record of her criminal history, but the Administrative Tribunal determined that disputes regarding the communication of full judicial record extracts fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authorities, as such a document is not considered an administrative act under administrative law, leading the court to reject the application as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 777-2 du code de procédure pénale, article L. 300-2 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. French Consulate in Algiers (Judicial Record Request): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité compétences exclusives tenue insuffisante du dossier casier judiciaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order dismisses the application because the court is not competent to hear the matter.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le consulat de France à Alger n'a pas fait droit à sa demande de communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article 777-2 du code de procédure pénale : " Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. / () / Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation du refus de communiquer le relevé intégral des mentions du casier judiciaire, lequel relevé ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code de justice administrative.

3. Mme B, ressortissante algérienne, résidant et domiciliée à Alger, a demandé au consulat de France à Alger communication d'un relevé intégral des mentions du casier judiciaire français la concernant. Il n'a pas été fait droit à cette demande. Elle conteste le refus de lui communiquer ce relevé.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe ainsi manifestement à la compétence administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 5 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,