Legislator Jurisprudence & Législation
2209492 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2209492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit, citing urgency due to ongoing apprenticeship requirements and raising serious doubts regarding the decision's legality based on grounds including incompetent signature, insufficient motivation, failure to exercise discretionary power, manifest error of assessment regarding social integration and public order, and violation of human rights conventions. The court, applying the provision allowing for rejection without a full contradictory hearing when doubts are not apparent, concluded that none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the refusal to grant the residence permit, and therefore rejected the entire application, including requests for injunction and costs, without assessing the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Urgency Claim: The court, applying the provision allowing for rejection without a full contradictory hearing when doubts are not apparent, concluded that none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the refusal to grant the residence permit, and therefore rejected the entire application, including requests for injunction and costs, without assessing the claimed urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation exigence de signature demande d'asile tardive expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the grounds raised do not create a serious doubt about the legality of the contested decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par la requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A C, représenté par

Me Lendrevie, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreint de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux dans la mesure où il l'empêche de poursuivre son apprentissage après une année de délivrance de récépissés l'autorisant à travailler et alors qu'il justifie suivre un enseignement en alternance pour l'année 2022-2023 comprenant un stage pratique dans un salon de coiffure où il exerce depuis juillet 2022 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté :

- il est signé d'une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet d'avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle puisqu'il est entré mineur en France et qu'il y est socialement et professionnellement inséré et dès lors qu'il ne constitue pas, contrairement à un des motifs évoqué dans l'arrêté critiqué, une menace à l'ordre public ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il séjourne en France depuis sept ans et y poursuit des études en tant qu'apprenti dans la coiffure.

Vu

- la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2208780 par laquelle

M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par

M. C, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.

La juge des référés

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209492