Legislator Jurisprudence & Législation
2209490 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Dispute)

Numéro de cause 2209490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory and an order compelling the prefect to grant a residence permit, after which the prefect implicitly revoked the order by issuing a provisional residence permit subsequent to the filing of the suit. The court determined that the conclusions for annulment and injunction were consequently moot, leading to a decision not to rule on those requests, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €500 for legal costs under provisions related to legal aid, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Dispute): The court determined that the conclusions for annulment and injunction were consequently moot, leading to a decision not to rule on those requests, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €500 for legal costs under provisions related to legal aid, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request for annulment and injunction because the matter is moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of fees to the lawyer, in connection with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a abrogé l'acte attaqué et délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. B déclare maintenir sa demande présentée au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,