Legislator Jurisprudence & Législation
2209487 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld in Administrative Court

Numéro de cause 2209487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering the applicant to leave the national territory, and determining the country of removal, on the grounds that the applicant's various arguments were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked the necessary supporting details. Specifically, the court found that the refusal was sufficiently motivated, rejected claims of legal error regarding the long-stay visa requirement as the decision did not cite that reason, and determined that the applicant failed to provide substantiating evidence for her claim of dependency on her French national daughter, rendering the arguments based on the Franco-Algerian agreement and human rights convention manifestly unsupported or requiring appreciation beyond the provided facts. Furthermore, the court ruled that the general provisions for exceptional grounds for residence were inapplicable to Algerian nationals under the specific agreement governing their status, and thus dismissed the entire application, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld in Administrative Court: Specifically, the court found that the refusal was sufficiently motivated, rejected claims of legal error regarding the long-stay visa requirement as the decision did not cite that reason, and determined that the applicant failed to provide substantiating evidence for her claim of dependency on her French national daughter, rendering the arguments based on the Franco-Algerian agreement and human rights convention manifestly unsupported or requiring appreciation beyond the provided facts. Furthermore, the court ruled that the general provisions for exceptional grounds for residence were inapplicable to Algerian nationals under the specific agreement governing their status, and thus dismissed the entire application, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement positions administratives recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is mentioned in the dispositive as the basis for rejecting the claims concerning legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this article as the procedural basis for rejecting the application by ordinance.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the procedural basis for rejecting the application by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the dispositive as the basis for rejecting the claims concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djellouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le défaut de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est à la charge de sa fille ;

- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En premier lieu l'arrêté du 10 octobre 2022 vise les textes dont il fait application, notamment l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 211-2 et du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour, il ne ressort pas de la lecture de la décision qu'un tel motif a été opposé à l'intéressée pour fonder son refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / b) () aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge ; () ".

5. Si Mme A soutient qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française, chez qui elle vit et qui effectue des virements bancaires à son bénéfice, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, alors, au demeurant, qu'elle ne conteste pas être entrée sur le territoire français le 8 août 2022 sous couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien et de l'erreur d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.

6. En quatrième lieu, Mme A n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Mme A, âgée de 72 ans, est entrée en France le 8 août 2022, deux mois avant la décision attaquée. Elle a passé toute son existence en Algérie où elle ne conteste pas avoir encore des attaches familiales, notamment cinq membres de sa fratrie et se borne à faire état de son veuvage et de la présence en France de sa fille, et de la grossesse de cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En toute hypothèse, ce moyen n'est, en l'absence de toute pièce susceptible de corroborer les éléments factuels avancés par l'intéressée, manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

9. En sixième et dernier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. Si la requérante se prévaut de motifs humanitaires tenant à la situation familiale de sa fille, à sa contamination au virus de la covid-19 et à l'accident ischémique transitoire qu'elle a subi, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,