Legislator Jurisprudence & Législation
2209486 Généré par l'IA

Mootness of Departure Order Challenge Following Provisional Permit Issuance and Legal Aid Award

Numéro de cause 2209486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory and an injunction for the issuance of a residence permit. The administrative authority subsequently issued a provisional residence permit, which implicitly abrogated the contested departure order, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that no ruling be made on those specific claims, but ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 500 euros under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Departure Order Challenge Following Provisional Permit Issuance and Legal Aid Award: The administrative authority subsequently issued a provisional residence permit, which implicitly abrogated the contested departure order, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that no ruling be made on those specific claims, but ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 500 euros under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi commandement de payer aides accordées par les États créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the counsel, in relation to legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the merits of the application concerning annulment and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. A déclare maintenir sa demande présentée au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré une autorisation provisoire de séjour. Ce faisant, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,