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2209484 Généré par l'IA

Municipality v. Company (Failure to Regularize Electronic Submission)

Numéro de cause 2209484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court rejected the petition filed by a company against a municipality seeking payment of damages and legal costs because the filing was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the submission, as required by law for requests presented by a legal representative. Specifically, the court noted that after being formally notified via the dedicated electronic application of the requirement to transmit the request through that system within a specified period, the representative failed to comply, leading to the rejection of the case via an order pursuant to the administrative justice code provision allowing for the dismissal of non-regularized manifest inadmissibilities.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company (Failure to Regularize Electronic Submission): Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".

Mots-clés

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e-justice production tardive de pièces licenciement administratif appel d'offres infructueux systèmes juridiques exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la société MC France, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune du Raincy de lui verser la somme de 133 475,46 euros et l'ensemble des dépens ;

2°) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3°) de condamner la commune du Raincy aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

4. Le tribunal a invité Me Sebag à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant celle-ci via l'application Télérecours, par un courrier mis à sa disposition sur cette application le 15 juin 2022. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R.611-8-2 du code précité. En dépit de courrier, Me Sebag n'a pas régularisé la requête en la transmettant via l'application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de la société MC France est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société MC France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MC France.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2022.

Le président du tribunal,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.