Case Transfer Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and reinstatement of material reception conditions, along with associated payments, following the termination of benefits by the administrative body in November 2022. The court determined that, pursuant to administrative justice codes concerning territorial competence, the case was not within its jurisdiction because the decision being challenged was issued by the territorial director of the administrative body located in Créteil (Val-de-Marne), which falls under the judicial district of the Tribunal Administratif de Melun, leading to the order to immediately transmit the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Territorial Incompetence: The court determined that, pursuant to administrative justice codes concerning territorial competence, the case was not within its jurisdiction because the decision being challenged was issued by the territorial director of the administrative body located in Créteil (Val-de-Marne), which falls under the judicial district of the Tribunal Administratif de Melun, leading to the order to immediately transmit the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the jurisdictional transfer decision based on the identified procedural grounds.
This article provides the general authority for the tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal based on the seat of the issuing authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf dispositions spécifiques, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Selon son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme D a été édictée par Mme C B, directrice territoriale de l'OFII de Créteil, commune située dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 28 février 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon