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2209482 Généré par l'IA

Liquidation of Housing Penalty Following Fulfillment of Obligation

Numéro de cause 2209482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 550 euros per month beginning October 1, 2019, if an individual was not housed by the Prefect, the court ruled on the final liquidation of this penalty after receiving confirmation that the individual was housed on July 29, 2021. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on that date, thus justifying the final liquidation of the fine for the period between October 1, 2019, and July 29, 2021, resulting in a total payment of 11,550 euros to the national housing support fund, as permitted under the relevant administrative and construction codes.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Housing Penalty Following Fulfillment of Obligation: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on that date, thus justifying the final liquidation of the fine for the period between October 1, 2019, and July 29, 2021, resulting in a total payment of 11,550 euros to the national housing support fund, as permitted under the relevant administrative and construction codes.

Mots-clés

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paiement de l'amende réalisation d'immeubles baisse de loyer expulsion d'un logement frais de logement restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final liquidated amount of the penalty (astreinte) in favor of the designated fund, based on the liquidation of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) via an order after noting the non-execution of an injunction.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for the amount condemned to be paid to the national fund for housing support.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1901582 du 9 juillet 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 25 mai 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 juillet 2021 dans un appartement de type T2 situé au 9 allée du Bataillon Hildevert à Noisy-le-Grand (93160). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 29 juillet 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 11 550 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 juillet 2021 à la somme totale de 11 550 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.