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2209481 Généré par l'IA

Prefect Fined for Failure to Provide Housing; Fine Liquidation Ordered

Numéro de cause 2209481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2019 judgment imposing a daily fine of 550 euros starting October 1, 2019, against the prefect for failing to secure housing, the court determined that the obligation was met on October 26, 2021, when the individual was housed in an apartment. Pursuant to the administrative justice code provisions concerning the liquidation of such penalties, the court ordered the final assessment of the fine for the period between October 1, 2019, and October 26, 2021, resulting in a total payment of 13,200 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Failure to Provide Housing; Fine Liquidation Ordered: Pursuant to the administrative justice code provisions concerning the liquidation of such penalties, the court ordered the final assessment of the fine for the period between October 1, 2019, and October 26, 2021, resulting in a total payment of 13,200 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende ordre de paiement expulsion d'un logement arriérés de loyer frais de logement fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 octobre 2021 à la somme totale de 13 200 euros.

This article constitutes the final order establishing the definitive liquidation amount of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify the procedure for liquidating the penalty (astreinte) via ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning justifying the basis for the original penalty imposed, which is now being liquidated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1901431 du 9 juillet 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 25 mai 2022, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2021 dans un appartement de type T3 situé au 22 avenue de la Division Leclerc à Stains (93240). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 26 octobre 2021 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 13 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 octobre 2021 à la somme totale de 13 200 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.