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2209480 Généré par l'IA

Case Concerning Housing Accommodation Recognition and Subsequent Administrative Abrogation

Numéro de cause 2209480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual challenged administrative decisions from January and April 2022 that rejected their request for recognition of priority and urgency for housing accommodation. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment of these initial decisions because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the mediation commission issued a new decision in November 2022 that implicitly abrogated the prior rejections by recognizing the housing request as priority and urgent. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to proceed with the main claim because the object of the dispute had been removed by the subsequent administrative act, and declined to award costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Housing Accommodation Recognition and Subsequent Administrative Abrogation: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment of these initial decisions because, subsequent to the filing of the administrative appeal, the mediation commission issued a new decision in November 2022 that implicitly abrogated the prior rejections by recognizing the housing request as priority and urgent. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to proceed with the main claim because the object of the dispute had been removed by the subsequent administrative act, and declined to award costs.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance d'État frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no ruling will be made on the annulment claims because the request has become moot.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to state that there is no need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 (implicitly in the dispositive via Article 4) regarding the non-application of costs for litigation.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 (implicitly in the dispositive via Article 4) regarding the non-application of costs for litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en régularisation et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 juin, 27 juillet et 3 octobre 2022, et 14 juin 2023. M. B A, représenté par Me Lameth conteste la décision du 22 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 janvier 2022 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent, et il demande le remboursement des frais qu'il a exposés au titre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la demande de logement du requérant a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 janvier 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande et par décision du 22 avril 2022 a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 novembre 2022, intervenue à la suite d'une nouvelle demande présentée le par M. A, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Dès lors, les décisions attaquées ont été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision du18 novembre 2022, dont il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de caractère définitif. Ainsi, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise

Fait à Cergy le 26 juin 2024.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.