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2209480 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Identity Regularization in Solidarity Income Overpayment Waiver Case

Numéro de cause 2209480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of their request for a waiver of an active solidarity income overpayment amounting to €4,027.25 for the period of June 2018 to May 2019. The court noted that the challenged administrative decision was issued in a different name than the petitioner's, prompting a formal request on December 8, 2022, for the petitioner to regularize their full identity within fifteen days, as required by administrative justice procedural rules concerning electronic submissions. Since the petitioner failed to respond to this request, which was deemed served within two working days of its electronic posting, the court concluded that the unregularized petition suffered from manifest inadmissibility and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition Lacking Identity Regularization in Solidarity Income Overpayment Waiver Case: The court noted that the challenged administrative decision was issued in a different name than the petitioner's, prompting a formal request on December 8, 2022, for the petitioner to regularize their full identity within fifteen days, as required by administrative justice procedural rules concerning electronic submissions. Since the petitioner failed to respond to this request, which was deemed served within two working days of its electronic posting, the court concluded that the unregularized petition suffered from manifest inadmissibility and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage identité électronique prélèvement de solidarité questions procédurales retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A conteste la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à la somme de 4 027, 25 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 8 décembre 2022, lui demandant de justifier, en application des articles R. 414-2 et R. 414-3 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, son identité complète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.(). " Selon l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 027, 25 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est au nom de Mme C B. Dès lors, Mme A a été invitée, par une demande de régularisation du 8 décembre 2022, à justifier de son identité complète et ce dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par voie d'une ordonnance. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Mme A le 8 décembre 2022, sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Lille, le 15 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,