Presumed Withdrawal of Annulment Action Following Non-Confirmation of Claims After Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a modified building permit granted for an industrial methanization unit, but following the administrative authority's withdrawal of the contested decision and the court's invitation for the petitioners to confirm the continuation of their action, the petitioners' representative failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to deem them to have withdrawn their entire request pursuant to the administrative justice code provisions concerning presumed discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Annulment Action Following Non-Confirmation of Claims After Decision Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the default withdrawal of the applicants in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for granting notice of the default withdrawal in Article 1 of the dispositive.
This provision established the procedural context allowing the court to consider the applicants as having withdrawn due to non-response to the inquiry.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A et Mme C B et l'association OVIDE, représentés par Me Aubret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 018 17 00007-M01 du 2 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Centre de Valorisation Organique 77 (CVO 77) un permis de construire modificatif concernant une unité de méthanisation industrielle, sur un terrain sis lieu-dit l'Orme Mort, à Bailly-Romainvilliers ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne et de la société Centre de Valorisation Organique 77 une somme de 4 000 euros à verser à l'association OVIDE et une somme de 4 000 euros à verser aux époux B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la société Centre de Valorisation Organique 77, représentée par Me Hercé, conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en raison du retrait de la décision attaquée par arrêté du 15 septembre 2023.
Par un courrier du 5 octobre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil des requérants d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours le 5 octobre 2023 et dont elle a accusé réception le 9 octobre suivant, Me Aubret n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, ces derniers doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme B et de l'association OVIDE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Centre de Valorisation Organique 77.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bailly-Romainvilliers.
Fait à Melun, le 14 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209479