Petitioner v. Public Health Directorate and Equestrian Institute (Damages Claim for Illegal Conduct and Planning Disputes)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought 620,573 euros in damages from a departmental directorate for public health protection and a national equestrian institute, alleging harm stemming from the state's alleged illegal conduct regarding his horse breeding operation and in relation to municipal urban planning disputes. The court, ruling by ordinance under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the petition because the allegations against the state entities were either too vague to assess their merit, related to disputes with the municipality which could not engage the liability of the named state defendants, or lacked the necessary precision to substantiate claims of collusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Public Health Directorate and Equestrian Institute (Damages Claim for Illegal Conduct and Planning Disputes): The court, ruling by ordinance under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the petition because the allegations against the state entities were either too vague to assess their merit, related to disputes with the municipality which could not engage the liability of the named state defendants, or lacked the necessary precision to substantiate claims of collusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case by rejecting the claim.
The rejection of the claim is explicitly based on paragraph 7° of this article, due to the claim being insufficiently supported by facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, ainsi que des pièces enregistrées les 4 janvier et 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la Direction départementale de la protection des populations de l'Essonne (91080) ainsi que l'Institut français du cheval et de l'équitation, dont le siège est situé à Arnac Pompadour (19231), à lui verser la somme de 620 573 euros en réparation des dommages qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour solliciter la condamnation de l'Etat (DDPP de l'Essonne) et de l'Institut français du cheval et de l'équitation à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de fautes commises par ces administrations en relation avec son exploitation agricole d'élevage de chevaux, M. B fait état tout d'abord de comportement selon lui illégaux d'agents des services de l'Etat. Toutefois, les allégations de sa requête, s'agissant de ce fondement de responsabilité, sont confuses et non assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En deuxième lieu, M. B fait état de litiges avec la commune en ce qui concerne les autorisations d'urbanisme qu'il avait sollicitées pour son exploitation. A supposer que la commune ait commis les fautes qui lui sont reprochées par le requérant, ces dernières ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ni de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE). Ce moyen est donc inopérant. En troisième et dernier lieu, si M. B fait état d'une " connivence " alléguée entre l'a commune, l'Etat et l'IFCE pour lui porter préjudice, il n'assortit pas cette affirmation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.