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2209476 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission: Appeal Timeliness

Numéro de cause 2209476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from February 17, 2021, which rejected the urgent and priority status of their social housing application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 28, 2022, well after the two-month statutory appeal period had expired, as the applicant was deemed to have known the decision by March 1, 2021, and the initial appeal did not interrupt the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission: Appeal Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on June 28, 2022, well after the two-month statutory appeal period had expired, as the applicant was deemed to have known the decision by March 1, 2021, and the initial appeal did not interrupt the deadline.

Mots-clés

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délai légal recevabilité de la demande de récusation recours en annulation en droit de l'Union retards de procédure règlement du conflit juridictionnel décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request due to manifest inadmissibility (tardy filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de la décision attaquée, au plus tard, le 1er mars 2021, date à laquelle il a introduit une première requête en annulation. Ce premier recours contentieux n'ayant pas interrompu le délai de recours contre la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux de deux mois a expiré au plus tard le 3 mai 2021. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juin 2022. Par suite cette requête, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 19 octobre 202Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2209476