Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the housing mediation commission of the department for failing to grant her priority status and emergency housing under the right to an appealable housing remedy. The court found that a subsequent express decision dated June 15, 2022, which recognized the litigant as prioritized and in need of emergency housing, rendered the initial appeal concerning the presumed implicit rejection moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Decision: The court found that a subsequent express decision dated June 15, 2022, which recognized the litigant as prioritized and in need of emergency housing, rendered the initial appeal concerning the presumed implicit rejection moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying dispute became moot.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de fondée sur le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 15 juin 2022 mais notifiée à l'intéressée le
7 juillet 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée, enregistrée le 13 juin 2022, tendant à l'annulation d'une décision qu'elle pensait implicite de rejet de la commission de médiation et donc défavorable, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 août 2022 .
La présidente de la 3ème chambre
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2° 2209476