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2209475 Généré par l'IA

State Reimbursement of Criminal Court Bailiff Fees Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2209475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a provisional payment from the State to reimburse court bailiff fees incurred during criminal proceedings initiated in the judicial order, with the request registered under the administrative jurisdiction code provisions regarding jurisdiction. The court ruled that since the claim for reimbursement of expenses related to judicial criminal proceedings was not separable from those proceedings, only the judicial jurisdiction was competent to hear the request for a provisional sum, thus leading to the rejection of the litigant's application as manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction under its discretionary power for handling clearly incompetent filings.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; State Reimbursement of Criminal Court Bailiff Fees Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction: The court ruled that since the claim for reimbursement of expenses related to judicial criminal proceedings was not separable from those proceedings, only the judicial jurisdiction was competent to hear the request for a provisional sum, thus leading to the rejection of the litigant's application as manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction under its discretionary power for handling clearly incompetent filings.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae provision ad litem état requis émoluments administratifs notification par huissier procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 294,58 euros en remboursement de ses frais d'huissier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La demande formée par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accordée par le tribunal judiciaire de Cayenne, le 27 juin 2022, tend au remboursement des frais d'huissier exposés dans le cadre d'une procédure pénale, initiée par lui devant les juridictions de l'ordre judiciaire, et n'est pas détachable de celle-ci. Par suite, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande de provision de M. B.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209475