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2209474 Généré par l'IA

Request for Annulment of Driving License Point Deduction Dismissed on Grounds of Incompetence and Inoperability

Numéro de cause 2209474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a four-point deduction from their driving license stemming from an offense on November 19, 2021, arguing the infraction was not attributable to them, despite the associated fine having been paid. The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, the issue of fault or imputation for a traffic offense falls within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, and the administrative judge cannot consider a claim that the requester is not the author of the offense, especially since payment of the fixed fine establishes the reality of the infraction for administrative purposes unless properly contested through the designated procedure. Consequently, the sole argument presented was deemed inoperative, leading to the rejection of the claim via an order based on the article allowing the summary dismissal of requests based on manifestly inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article L. 223-1 du code de la route; Request for Annulment of Driving License Point Deduction Dismissed on Grounds of Incompetence and Inoperability: The court dismissed the request, reasoning that under relevant regulations, the issue of fault or imputation for a traffic offense falls within the jurisdiction of the judicial judge during criminal proceedings, and the administrative judge cannot consider a claim that the requester is not the author of the offense, especially since payment of the fixed fine establishes the reality of the infraction for administrative purposes unless properly contested through the designated procedure. Consequently, the sole argument presented was deemed inoperative, leading to the rejection of the claim via an order based on the article allowing the summary dismissal of requests based on manifestly inoperable grounds.

Mots-clés

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classement de la contravention routière procédure en annulation paiement de l'amende conduite sans autorisation chefs de compétence retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it contained an inoperative ground.

Article L. 223-1 du code de la route

This provision was cited to establish that the reality of the offense is established due to the payment of the fixed fine, making the applicant's argument on non-authorship irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

M. B soutient que l'infraction du 19 novembre 2021 ne lui est pas imputable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

4. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 19 novembre 2021 mais que celle-ci a été commise par M. C B, lequel a par ailleurs payé l'amende forfaitaire le 11 janvier 2022. Cependant, à supposer établi le fait que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 19 novembre 2021 ait été payée par un tiers, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité de l'infraction, faute pour M. B d'avoir élevé une contestation au titre de celle-ci dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et M. B ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.

5. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15 avril 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.