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2209470 Généré par l'IA

Housing Allocation Denial Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2209470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, but the request was summarily rejected because the petitioner failed to remedy deficiencies after being formally requested to do so. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, requests must be accompanied by a copy of the petition and the prerequisite decision from the mediation commission, and since the petitioner did not provide these necessary copies within the allotted time following notification, the request was deemed manifestly inadmissible and could be rejected by order without a prior contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code, Article R. 411-3 du même code; Housing Allocation Denial Due to Procedural Deficiency: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, requests must be accompanied by a copy of the petition and the prerequisite decision from the mediation commission, and since the petitioner did not provide these necessary copies within the allotted time following notification, the request was deemed manifestly inadmissible and could be rejected by order without a prior contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

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attribution de logement droit de pétition décisions incidentes notification de la décision expulsion d'un logement appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article embodies the final order rejecting the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Article R. 778-2 du même code
This provision establishes the requirement to include the decision of the mediation commission, the failure to comply with which leads to inadmissibility.
Article R. 411-3 du même code
This provision establishes the requirement to include a copy of the request, the failure to comply with which leads to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

Article R. 778-2 du même code

This provision establishes the requirement to include the decision of the mediation commission, the failure to comply with which leads to inadmissibility.

Article R. 411-3 du même code

This provision establishes the requirement to include a copy of the request, the failure to comply with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la copie de la décision dont elle il prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 20 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.