Bangladeshi National's Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Bangladeshi national sought the annulment of a July 1, 2022, prefectural decision ordering him to immediately leave French territory, fixing the destination country for removal, and imposing a two-year ban on re-entry, while also requesting a residence permit. The court rejected the application via summary order, finding that the claimant's allegations of professional and social integration in France were uncorroborated by specific facts, and his claim of threats in his home country preventing return was stated in overly general terms, lacking the necessary details for assessment. Furthermore, the court deemed the argument that the re-entry ban was illegal because he posed no threat to public order as inoperative, since the ban was actually justified by his lack of humanitarian considerations or ties in France and his failure to comply with a previous departure obligation issued on January 25, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Bangladeshi National's Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des menaces dont il y fait l'objet ;
- il est intégré professionnellement et socialement en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public.
Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, si M. A soutient qu'il est bien intégré en France, cette allégation n'est assortie d'aucun fait précis susceptible de venir à son soutien.
4. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des menaces dont il y fait l'objet est exposé en termes généraux et est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Enfin, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'est pas fondée sur un tel motif mais est motivée par les circonstances que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucune attache en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 25 janvier 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle il ne s'est pas conformée. Le moyen sus-analysé est donc inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.