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2209462 Généré par l'IA

Case Regarding Refusal to Renew Private Security Professional Card

Numéro de cause 2209462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking the annulment of a national private security council's decision refusing the renewal of their professional card was rejected as manifestly inadmissible because the filing failed to include the decision being challenged, and the applicant did not comply with the subsequent formal invitation to regularize the filing by submitting the required document within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the case based on procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Regarding Refusal to Renew Private Security Professional Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat papier de légitimation violation du devoir de diligence retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize, based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 22 et 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.

Vu :

- l'invitation à régulariser du 28 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée du 18 novembre 2022. Par un courrier du 28 juin 2023, notifié à M. B par le biais de l'application " Télérecours " le 29 juin 2023, le greffe du tribunal l'a invité à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours afin de régulariser sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.