Visa Issuance Following Application Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission regarding a long-stay visa for one spouse, who is the spouse of a French national, and an order compelling the Minister to issue the visa or re-examine the request. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the requested visa was issued subsequent to the filing of the application. Consequently, the court dismissed those specific claims as moot, but ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Following Application Mootness and Costs Award: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the requested visa was issued subsequent to the filing of the application. Consequently, the court dismissed those specific claims as moot, but ordered the State to pay €800 to the applicants' lawyer for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty.
This article governs the President's power to issue orders, specifically in relation to finding that there is no need to rule on a request.
Cited in the order requiring the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the order requiring the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D C et M. A B, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 7 et 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 23 février 2023 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,