Litigant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that refused to recognize her application for social housing as priority and urgent under Article L. 441-2-3 II of the Construction and Housing Code, despite her claim of imminent loss of tenure and inability to afford private rental housing upon retirement. The Tribunal determined that the commission correctly denied priority status because the litigant failed to provide evidence of an eviction judgment, relying only on a notice of termination, and that the litigant's subsequent arguments regarding her intent to remain local and the market price constraints were inoperative as they did not address the legal grounds for urgency established by the Code. Consequently, the court rejected the request via an order based on the litigant presenting only inoperative grounds and facts manifestly incapable of supporting her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status): 441-2-3 II of the Construction and Housing Code, despite her claim of imminent loss of tenure and inability to afford private rental housing upon retirement. The Tribunal determined that the commission correctly denied priority status because the litigant failed to provide evidence of an eviction judgment, relying only on a notice of termination, and that the litigant's subsequent arguments regarding her intent to remain local and the market price constraints were inoperative as they did not address the legal grounds for urgency established by the Code. Consequently, the court rejected the request via an order based on the litigant presenting only inoperative grounds and facts manifestly incapable of supporting her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
The court cited this provision to justify rejecting the request by order because the grounds were inoperative or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 24 juin et 20 juillet 2022, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que son propriétaire lui a fait savoir qu'il envisageait de reprendre le logement qu'elle loue, qu'elle envisage de prendre sa retraite prochainement et souhaite pouvoir continuer à vivre à Asnières-sur-Seine afin de continuer à s'investir dans le réseau associatif. Le prix du marché ne lui permet toutefois plus de prétendre à un logement dans le parc privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. Par la décision attaquée en date du 1er juin 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître la demande de logement social de Mme B A comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif que si la requérante avait déclaré, à l'appui de son recours, être menacée d'expulsion, elle n'avait produit aucune pièce justificative permettant d'établir qu'elle faisait l'objet d'un jugement prononçant son expulsion et ne produisait qu'un congé en date du 22 janvier 2020.
4. Mme B A, qui ne conteste pas ne pas faire l'objet d'un jugement d'expulsion et ne conteste donc pas le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision, se borne à soutenir, tant dans sa requête que dans le mémoire complémentaire qu'elle a produit en réponse à l'invitation à motiver sa requête qui lui avait été adressée par la juridiction le 4 juillet 2022, que son propriétaire lui a fait savoir qu'il envisageait de reprendre le logement qu'elle loue, qu'elle prendra sa retraite prochainement et souhaite pouvoir continuer à vivre à Asnières-sur-Seine afin de continuer à s'investir dans le réseau associatif alors que le prix du marché ne lui permet toutefois plus de prétendre à un logement dans le parc privé. Toutefois, ces moyens sont inopérants. Dans ces conditions, la requête de Mme B A, qui ne fait état que d'un moyen inopérant et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,