Legislator Jurisprudence & Législation
2209461 Généré par l'IA

Municipal Tacit Approval Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2209461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a municipality's tacit approval regarding a prior declaration for the construction of a suspended terrace and a small extension, despite the municipality later issuing formal notices to cease construction and withdrawing its non-opposition decision. The court granted the petitioners' subsequent motion for a pure and simple withdrawal of their request, formally noting the withdrawal, and subsequently rejected the respondent's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented questions for judgment beyond the assessment of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Tacit Approval Annulment Withdrawn: The court granted the petitioners' subsequent motion for a pure and simple withdrawal of their request, formally noting the withdrawal, and subsequently rejected the respondent's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented questions for judgment beyond the assessment of costs.

Mots-clés

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retrait de l'opposition fixation des frais recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement retrait de l'autorisation coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule on the withdrawal (désistement) of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims made by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. E A et

Mme B F A, représentés par Me Brouwer, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Coudekerque-Branche ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. C présentée le 8 septembre 2022, en vue de la réalisation d'une terrasse suspendue et la création d'une extension de 1,62 m² sur un terrain cadastré AD 5 et situé rue du Moulin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2023, la commune de Coudekerque-Branche fait valoir qu'elle a, par deux arrêtés des 4 janvier 2023 et 6 janvier 2023, devenus définitifs, mis en demeure M. C de cesser les travaux de construction entrepris sur le terrain situé rue du Moulin et procédé au retrait de la décision du 9 octobre 2022 de

non-opposition à déclaration préalable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2023, 29 mars 2023 et

26 juin 2023, M. D C, représenté par Me Devaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme A dans l'attente du jugement des requêtes n°s 2302676 et 2302677 tendant à l'annulation des arrêtés du 4 janvier 2023 par lequel le maire de Coudekerque-Branche l'a mis en demeure de suspendre les travaux de construction et du 6 janvier 2023 par lequel il a procédé au retrait de la décision tacite de

non-opposition à déclaration préalable litigieuse ;

2°) à défaut, de rejeter la requête des époux A ;

3°) de mettre, en tout état de cause, à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en désistement enregistrés les 23 mai 2023 et 26 juin 2023,

M. et Mme A, représentés par Me Brouwer, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2.Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B F A, à M. D C et à la commune de Coudekerque-Branche.

Fait à Lille, le 24 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,