Legislator Jurisprudence & Législation
2209459 Généré par l'IA

Parent Seeks Expedited Order for Full Disability Support, Court Denies Extreme Urgency

Numéro de cause 2209459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought an urgent order compelling the academic authority to immediately provide a legally mandated 12 hours per week of assistance from a student support professional for their child with disabilities, arguing the lack of full support constituted a grave and immediate violation of the fundamental right to equal access to instruction. The court dismissed the request under the expedited summary procedure because, while acknowledging the administrative duty to comply with the disability commission's decision, the fact that the child was already receiving partial support (5 hours per week) and was not completely out of school prevented the court from finding the "grave and manifestly unlawful" violation and "extreme urgency" required for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which demands action within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Parent Seeks Expedited Order for Full Disability Support, Court Denies Extreme Urgency: The court dismissed the request under the expedited summary procedure because, while acknowledging the administrative duty to comply with the disability commission's decision, the fact that the child was already receiving partial support (5 hours per week) and was not completely out of school prevented the court from finding the "grave and manifestly unlawful" violation and "extreme urgency" required for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which demands action within 48 hours.

Mots-clés

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enfant handicapé entretien de l'enfant dette alimentaire droit de visite défaut d'urgence assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the application, which was primarily based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly states that the conditions required by this article (grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom justifying an urgent order) were not met, leading to the rejection of the primary request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement de sa fille A C par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire de 12 heures, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence extrême à ordonner les mesures demandées dès lors que la jeune A ne peut être scolarisée efficacement sans AESH ;

- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour faire cesser une atteinte à l'égal accès à l'instruction trouvant sa cause dans la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.

3. En outre, l'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

4. La jeune A C, âgée de cinq ans, présente un trouble du développement et des interactions sociales avec absence de langage et troubles du comportement et est inscrite en grande section à l'école maternelle Fontinelles à Marignane. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 23 décembre 2020, l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 12 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 17 décembre 2020 et le 31 août 2023. Mme D, sa mère, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place cet accompagnement de sa fille A par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

5. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la jeune A C bénéficie dans les plus brefs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées, il apparaît que l'enfant est scolarisée en grande section de maternelle à raison de 6,5 demi-journée hebdomadaires, les vendredis après-midi étant consacrés à sa prise en charge par une psychomotricienne et les vendredis matins jusqu'à 10 heures par sa prise en charge en centre d'action médico-sociale précoce. Il ressort du document Geva-Sco établi le 17 octobre 2022 produit aux débats qu'une AESH l'accompagne à hauteur de 5 heures hebdomadaires, en même temps que sa sœur Victoria, les lundis, mardis, mercredis après-midi, les mardi et mercredi matin après la récréation, et le vendredi matin à partir de 10 heures 45. Eu égard au jeune âge de l'enfant, qui n'est pas déscolarisée, et à cet accompagnement effectif, même partiel, les circonstances décrites par Mme D ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés à très brève échéance, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, alors qu'il appartient au requérant de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les insuffisances dénoncées par Mme D ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement accordé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 15 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,