Ministerial Order Annulment Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed with the Administrative Tribunal of Lille seeking the annulment of a ministerial order from 2016 that prohibited an individual from entering and staying in French territory. Citing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, the court determined that disputes concerning ministerial decisions imposing administrative territorial bans on foreign nationals fall outside the general territorial jurisdiction rules and are specifically reserved for the Administrative Tribunal of Paris, regardless of the applicant's or detention center's location. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction, the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Ministerial Order Annulment Transfer of Jurisdiction: Citing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, the court determined that disputes concerning ministerial decisions imposing administrative territorial bans on foreign nationals fall outside the general territorial jurisdiction rules and are specifically reserved for the Administrative Tribunal of Paris, regardless of the applicant's or detention center's location. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction, the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article was invoked to justify the transmission of the file to another competent administrative court.
This article was used to determine that the competent territorial jurisdiction was not that of Lille but of Paris for the administrative interdiction decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le ministre de l'Intérieur lui a interdit l'entrée et le séjour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure () ".
3. Par un arrêté du 2 novembre 2016, le ministre de l'Intérieur a interdit à M. B l'entrée et le séjour sur le territoire français. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, en dépit du fait que le requérant résiderait à Roubaix et qu'il a été placé au centre de rétention de Coquelles, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.
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ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 9 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine Jarrige
Pour expédition conforme,
Le greffier,