Legislator Jurisprudence & Législation
2209456 Généré par l'IA

Ministerial Decree Annulment and Jurisdictional Transfer of Territorial Ban Destination

Numéro de cause 2209456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decree from December 6, 2022, which designated the destination country for a territorial ban initially imposed in November 2016. The court reasoned that, pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning ministerial decisions setting the country of return for an administrative territorial ban falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, regardless of the applicant's residence or detention location, thus necessitating the transmission of the case file to the competent Paris court under Article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Ministerial Decree Annulment and Jurisdictional Transfer of Territorial Ban Destination: The court reasoned that, pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning ministerial decisions setting the country of return for an administrative territorial ban falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, regardless of the applicant's residence or detention location, thus necessitating the transmission of the case file to the competent Paris court under Article R. 351-3.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État compétence territoriale détention aux fins de transfèrement retrait de l'annulation droit étranger entrée en force

Dispositions légales citées

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article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 351-3 du même code de justice administrative
This provision authorizes the referral of the case to another competent administrative court.
Article R. 312-8 du même code
This provision is cited to establish that the specific case falls outside the territorial jurisdiction of the Lille Administrative Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du même code de justice administrative

This provision authorizes the referral of the case to another competent administrative court.

Article R. 312-8 du même code

This provision is cited to establish that the specific case falls outside the territorial jurisdiction of the Lille Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a fixé le pays de destination de l'interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre le 2 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure () ".

3. Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. () " et aux termes de l'article L. 721-5 du même code : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. / La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ".

4. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a fixé le pays de destination de l'interdiction administrative du territoire prononcée à l'encontre de M. B le 2 novembre 2016. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, en dépit du fait que le requérant résiderait à Roubaix et qu'il a été placé au centre de rétention de Coquelles, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Lille, le 9 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine Jarrige

Pour expédition conforme,

Le greffier,