Social Housing Overpayment Repayment Demand Defended by Unsubstantiated Inability to Pay Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a demand for repayment of an alleged overpayment of social housing allowance, arguing financial inability to satisfy the debt. The court, noting that the registry had formally requested precise explanations and supporting documents regarding the claimed inability to pay—as required under administrative justice procedure—and that this notification was returned as "notice left, unclaimed"—concluded that the petition contained only inoperable or insufficiently substantiated claims, leading to its rejection under the provision allowing for the summary dismissal of requests lacking legally sufficient grounds or supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Social Housing Overpayment Repayment Demand Defended by Unsubstantiated Inability to Pay Claim: The court, noting that the registry had formally requested precise explanations and supporting documents regarding the claimed inability to pay—as required under administrative justice procedure—and that this notification was returned as "notice left, unclaimed"—concluded that the petition contained only inoperable or insufficiently substantiated claims, leading to its rejection under the provision allowing for the summary dismissal of requests lacking legally sufficient grounds or supporting facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, implicitly based on the procedural grounds detailed in the considerations.
Cited as the legal basis for rejecting the claim because it only contained inoperative arguments or arguments lacking necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A C forme opposition à la contrainte émise par la mutualité sociale agricole de Provence-Côte d'Azur à son encontre le 21 octobre 2022, pour un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 169,63 euros.
Il soutient qu'il n'a pas les moyens financiers d'acquitter cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par courrier du 16 novembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A C à lui donner, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées. Ce courrier a été notifié à l'intéressé mais est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, la requête de M. A C, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Marseille, le 1er aout 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209453