Claimant v. Primary Health Insurance Fund (Unsigned Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund confirming the rejection of her application for state medical aid, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not signed by the claimant as required by the Code of Administrative Justice, and the claimant failed to regularize the filing after receiving notification to do so, as the attempt at notification was returned marked "not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Primary Health Insurance Fund (Unsigned Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a confirmé le rejet de sa demande d'aide médicale d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme B, enregistrée le 15 décembre 2022, n'est pas signée par son auteur mais par une conseillère de la centre d'hébergement d'urgence de la Croix rouge de Plaisir. En dépit de la demande de régularisation qui, régulièrement présentée le 16 décembre 2022 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant un exemplaire signé par elle-même. Par suite, la requête de Mme B, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.