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2209452 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Tax Assessment Dispute

Numéro de cause 2209452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the cancellation of additional income tax assessments and associated penalties from 2013 to 2019 before the Administrative Tribunal of Lyon. The court determined that jurisdiction lay elsewhere because the disputed tax assessments were established by the specialized collection center located in the Drôme department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, leading the Lyon tribunal to order the case file's immediate transmission to the competent Grenoble court under Article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Tax Assessment Dispute: The court determined that jurisdiction lay elsewhere because the disputed tax assessments were established by the specialized collection center located in the Drôme department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, leading the Lyon tribunal to order the case file's immediate transmission to the competent Grenoble court under Article R. 351-3.

Mots-clés

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taxations fiscales compétence territoriale perception de l'impôt échange de renseignements fiscaux procès fiscal droits de mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Grenoble).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Ben Salem, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ".

2. Il résulte de l'instruction que les droit et pénalités en litige ont été mis en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme à Montélimar, lieu d'établissement des impositions contestées, lequel est ainsi situé dans le département de la Drôme. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, dans le ressort duquel se situe ce lieu d'établissement des impositions. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2209452 de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

Pour expédition,

Un greffier,