Prefect Housing Order Enforcement Dismissed Upon Applicant Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier order mandating the prefect to offer emergency housing to an individual and her three children within 48 hours, the individual sought judicial enforcement, daily fines for non-compliance, and recovery of legal costs. The court noted the applicant's subsequent, simple withdrawal of her main request for an injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and dismiss the remaining claims for a daily fine and legal fees under the circumstances presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Housing Order Enforcement Dismissed Upon Applicant Withdrawal: The court noted the applicant's subsequent, simple withdrawal of her main request for an injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and dismiss the remaining claims for a daily fine and legal fees under the circumstances presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to deny provisional legal aid to Mme B.
Used to formally acknowledge Mme B's withdrawal of her injunction claims.
Although the claim for costs under this article was rejected in Article 3, the request was made based on this provision in the initial claims which informs the rejection.
Used to reject the remaining claims presented by Mme B (including the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2208472 du 14 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence adapté susceptible d'accueillir Mme A B et ses trois enfants.
Le 24 octobre suivant, Mme B, représentée par Me Cauchon-Riondet, a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2208472 rendue le 14 octobre 2022 par cette juridiction.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2208472 rendue le 14 octobre 2022 par le tribunal administratif de Marseille.
Par mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n° 2208472 rendue le 14 octobre 2022 sans délai
2°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône au versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions à l'exception des conclusions relatives aux frais d'instance.
Par mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 11 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées et l'instruction a été close à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Agnès Cauchon-Riondet.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,