Refusal to Exchange Driving License; Manifest Inadmissibility of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the prefect's refusal to exchange an Algerian driving license for a French one, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing contained only the administrative decision and prior correspondence without presenting any statement of facts, grounds, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court applied its authority under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to dismiss the petition summarily due to this fundamental procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Driving License; Manifest Inadmissibility of Judicial Review: The court applied its authority under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to dismiss the petition summarily due to this fundamental procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This provision served as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C épouse B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme C épouse B s'est bornée à adresser au tribunal la décision du 23 juin 2020 refusant d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, un recours gracieux daté du 30 octobre 2020 et adressé à l'administration ainsi qu'un accusé de réception daté du 26 juillet 2022 et portant sur un recours gracieux reçu le 4 juillet 2022. Elle ne présente aucune conclusion ni moyens.
3. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,