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2209449 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Extension of Psychiatric Confinement; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2209449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative extension of his psychiatric confinement for six months, but the administrative court dismissed the request, ruling that under the Public Health Code, jurisdiction to review the legality and necessity of involuntary psychiatric hospitalization measures, including their extension, belongs exclusively to the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 3216-1 du code de la santé publique; Petitioner Challenges Extension of Psychiatric Confinement; Administrative Court Declines Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire internement psychiatrique déclinatoire de compétence contrôle juridictionnel modification du droit de visite recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 3216-1 du code de la santé publique

This provision, concerning the exclusive jurisdiction of the judicial judge over the regularity of psychiatric care decisions, grounds the court's finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A conteste devant le tribunal administratif l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet du Nord prolongeant une mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois du 12 novembre 2022 au 12 mai 2023 à l'EPSM Lille Métropole d'Armentières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ". Aux termes du I l'article L. 3211-12 de ce code : " Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre (), quelle qu'en soit la forme. ".

3. Le juge judiciaire est non seulement compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte prise par le directeur d'un établissement de santé ou le représentant de l'Etat dans le département, mais également pour se prononcer, en vertu des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, sur la régularité de cette mesure. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité de la décision par laquelle M. A a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office et seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions dans lesquelles un patient est hospitalisé d'office. Il en va également ainsi des conclusions à fin de mainlevée de cette mesure qui, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relèvent exclusivement de la compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 7 décembre 2022.

Le président,

Signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,