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2209448 Généré par l'IA

Administrative Seniority Credit and Salary Arrears Mootness

Numéro de cause 2209448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implied rejection of their request to revise their administrative situation regarding seniority credit for service in a specific public security district, and demanded payment of resulting arrears. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the administration explicitly recalculated the applicant's seniority credit for the relevant period and paid the resulting salary arrears, thereby satisfying the applicant's demands; consequently, because the claims for annulment and injunction were now moot, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application pursuant to its authority to declare that a case no longer presents issues for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Seniority Credit and Salary Arrears Mootness: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the administration explicitly recalculated the applicant's seniority credit for the relevant period and paid the resulting salary arrears, thereby satisfying the applicant's demands; consequently, because the claims for annulment and injunction were now moot, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application pursuant to its authority to declare that a case no longer presents issues for judgment.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité ancienneté de service demande de réexamen administratif ordre de paiement service public annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 3 octobre 2022 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er octobre 2008 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".

2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 mars 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 20 novembre 2000 au 19 novembre 2015 en lui accordant un total de vingt-sept mois de réduction d'ancienneté, dont quatorze mois au titre de la période allant du 20 novembre 2008 au 19 novembre 2015. Cette décision explicite a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet de la demande de M. A du 3 octobre 2022 tendant à l'octroi de treize mois de réduction d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2008. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, par une décision du 20 mars 2024 également devenue définitive, la même autorité a opposé la prescription quadriennale s'agissant de la créance détenue par M. A pour la période se rapportant aux années 2003 à 2011, puis a procédé au versement du rappel de rémunération dû au mois de mai 2024. M. A ne contestant pas que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, sa demande a été intégralement satisfaite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 8 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,