Withdrawal of Appeal Due to Failure to Respond to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a residence permit application from 2021 and to compel the administrative authority to issue the permit or reexamine the situation. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that a request for express confirmation of the continued interest in the appeal, duly sent to the litigant's representative via the electronic filing system and deemed received on May 17, 2023, had not elicited the required response within the stipulated period, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Respond to Confirmation Request: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that a request for express confirmation of the continued interest in the appeal, duly sent to the litigant's representative via the electronic filing system and deemed received on May 17, 2023, had not elicited the required response within the stipulated period, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the applicant's withdrawal of the case.
Cited as the legal basis for the President to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn because the applicant failed to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 19 mai 2021, par le préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 17 mai 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 17 mai 2023 à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.