Legislator Jurisprudence & Législation
2209447 Généré par l'IA

Company Aid Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2209447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision denying it solidarity fund aid for April 2021 due to the economic consequences of the Covid-19 epidemic, but the court dismissed the case because the administrative body subsequently granted the aid in question on August 9, 2022, rendering the initial request for annulment moot, as per the authority granted by the Administrative Justice Code to rule that there is no longer reason to proceed on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Aid Annulment Moot Due to Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale autorité administrative contrôle des aides d'État retrait de l'assistance judiciaire cessation de paiement allocation de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer reason to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société Sous les Etoiles doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois d'avril 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'aide dès lors que celle-ci a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 août 2022, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la société Sous les étoiles l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre de la période d'avril 2021 pour un montant de 8 500 euros. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Sous les étoiles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sous les étoiles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 avril 2023.

Le président de la 7ème chambre,

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.